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CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES CONTRATS DE LOCATION RÉSIDENTIELLE

La loi de 1987 sur les baux résidentiels et le règlement de 1989 sur les baux résidentiels s'appliquent au présent contrat. Le bailleur et le locataire sont tenus de respecter ces lois. Certains droits et obligations prévus par cette législation sont présentés ci-dessous.

DROIT D'OCCUPER LES LOCAUX

1. Le locataire bénéficie du droit à l’occupation exclusive et à la jouissance paisible des lieux d’habitation pendant toute la durée du bail. Les lieux d’habitation comprennent les éléments supplémentaires, mais ne comprennent pas les exclusions mentionnées sous la rubrique « LOCAUX D’HABITATION » de la partie A.

COPIE DE L'ACCORD

2. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier doit fournir au locataire :

LOUER

3. Le locataire doit payer son loyer à temps, sinon le bailleur peut lui envoyer un avis de résiliation et, si le loyer n'est toujours pas payé en totalité, le bailleur peut intenter une action en justice pour expulser le locataire.

4. Le locataire ne doit pas retenir le loyer parce qu'il estime que le bailleur est en violation du contrat.

5. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier ne doit pas :

6. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier doit remettre un reçu de loyer au locataire dans les 3 jours suivant le paiement du loyer, sauf si celui-ci est versé sur un compte bancaire ou de caisse populaire autorisé désigné par le bailleur.

7. Un contrat de location ne peut contenir de clause prévoyant des pénalités, des dommages et intérêts ou un paiement supplémentaire en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles ou de violation de la loi. Si le contrat prévoit une réduction de loyer, un rabais, un remboursement ou tout autre avantage en cas de respect des obligations contractuelles par le locataire, ce dernier a droit à cette réduction, ce rabais, ce remboursement ou cet avantage dans tous les cas.

8. Avertissement : il est interdit à un locataire de ne pas payer ou de refuser de payer le loyer dû en vertu d'un contrat de location résidentielle dans l'intention que le montant de ce loyer soit recouvré par le bailleur sur la caution du locataire.

PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES, DE LA TAXE FONCIÈRE, DES FRAIS D'EAU ET AUTRES TAXES

9. Le bailleur est tenu de payer toutes les taxes, impôts et redevances afférents aux locaux loués en vertu de la loi de 1995 sur les collectivités locales (Local Government Act 1995), de la loi de 2002 sur l'impôt foncier (Land Tax Act 2002) ou de toute autre loi écrite imposant une taxe, un impôt ou une redevance pour les services d'approvisionnement en eau ou d'assainissement en vertu de la loi de 1984 sur les agences de l'eau (Water Agencies (Powers) Act 1984), à l'exception de la redevance pour l'eau consommée. Le bailleur est également responsable de toute contribution exigée en vertu de la loi de 1985 sur la copropriété (Strata Titles Act 1985) et de toute contribution exigée d'un propriétaire en vertu de ladite loi.

SERVICES PUBLICS

10. Les services d’utilité publique ont la signification qui leur est donnée dans la Loi de 1997 sur l’administration foncière et désignent des services tels que le gaz, l’électricité et l’eau.

11. Si les locaux ne sont pas équipés de compteurs séparés pour mesurer la consommation d'un service public par le locataire et que ce dernier doit payer pour sa consommation de ce service public, le bailleur et le locataire doivent convenir par écrit d'une autre méthode de calcul des frais à payer par le locataire pour la consommation de ce service public.

12. Le locataire ne doit pas être tenu de payer des frais relatifs à un service public fourni aux locaux à moins que ces frais ne soient calculés en fonction de la consommation réelle du locataire du service public dans les locaux et que le locataire reçoive un avis écrit des frais.

13. Si les locaux sont équipés de compteurs individuels, l'avis de facturation doit préciser :

14. Si les locaux ne sont pas équipés de compteurs individuels, l’avis de facturation doit préciser :

PRISE DE POSSESSION DES LOCAUX

15. Le bailleur doit :

DROIT DU LOCATAIRE À LA JOUISSANCE TRANQUILLE

16. Le locataire a droit à la jouissance paisible des lieux sans interruption de la part du bailleur ou de toute personne prétendant par, à travers ou sous le bailleur ou ayant un titre supérieur à celui du bailleur.

17. Le bailleur ou le gestionnaire de l'immeuble s'engage à ne pas perturber, ni à causer ou permettre de perturber, la tranquillité, le confort ou la vie privée du locataire dans l'utilisation des lieux. Le bailleur ou le gestionnaire de l'immeuble doit également prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les autres locataires voisins ne perturbent pas la tranquillité, le confort ou la vie privée du locataire dans l'utilisation des lieux.

UTILISATION DES LOCAUX PAR LE LOCATAIRE

18. Le locataire doit :

19. Le locataire est responsable de la conduite ou de l'omission de toute personne se trouvant légalement dans les lieux et qui entraîne une violation du contrat.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BAILLEUR POUR LES LOCAUX RÉSIDENTIELS

20. Dans la présente clause, le terme « locaux » comprend les installations et les biens meubles fournis avec les locaux, mais ne comprend pas :

21. Le bailleur doit :

RÉPARATIONS URGENTES

22. Les réparations urgentes sont définies par la loi de 1987 sur les baux résidentiels et se répartissent en deux catégories : les réparations nécessaires à la fourniture ou au rétablissement d’un service essentiel et les autres réparations urgentes. Les services essentiels sont énumérés dans le règlement de 1989 sur les baux résidentiels et comprennent l’électricité, le gaz, un réfrigérateur en état de marche (si un tel réfrigérateur est fourni avec le logement), le traitement des eaux usées et l’eau (y compris la fourniture d’eau chaude). Les réparations nécessaires à la fourniture ou au rétablissement d’un service essentiel doivent être effectuées dans les 24 heures et faire l’objet d’une intervention d’un réparateur qualifié. Les autres réparations urgentes sont celles qui ne constituent pas un service essentiel, mais qui peuvent néanmoins endommager le logement, blesser une personne ou causer un préjudice ou un désagrément excessif au locataire. Ces réparations doivent être effectuées dans les 48 heures.

23. Dans toute location, si le besoin de réparation urgente survient autrement que par suite d'un manquement du locataire au contrat :

ACCÈS DU BAILLEUR AUX LOCAUX

24. Le bailleur, le gestionnaire immobilier ou la personne agissant au nom du bailleur ne peut pénétrer dans les lieux que dans les circonstances suivantes :

25. La loi de 1987 sur les baux résidentiels contient des directives à l'intention des locataires, des bailleurs et des gestionnaires immobiliers concernant les comportements appropriés pour accéder aux lieux loués. Le résumé suivant peut s'avérer utile.

TEMPS RAISONNABLE

26. Un délai raisonnable signifie :

OBLIGATION DE NÉGOCIER UNE DATE ET UNE HEURE POUR L'ENTRÉE PROPOSÉE PAR LE BAILLEUR

27. Si l'entrée du bailleur ou du gestionnaire immobilier dans les lieux, telle que spécifiée dans un avis d'intention d'entrer dans les lieux à une date précise, devait causer un inconvénient indu au locataire, le bailleur ou le gestionnaire immobilier doit faire un effort raisonnable pour négocier une date et une heure qui ne causent pas un inconvénient indu au locataire.

OBLIGATION D'INFORMER LE LOCATAIRE DE L'ENTRÉE PROPOSÉE

28. Lorsque le bailleur ou le gestionnaire immobilier donne à un locataire un avis d’intention d’entrer dans les lieux un jour précis, l’avis doit préciser le jour et s’il s’agira d’une entrée avant ou après 12 h 00.

LOCATAIRE AUTORISÉ À ÊTRE PRÉSENT

29. Le locataire a le droit d'être sur les lieux lors de l'entrée du bailleur, du gestionnaire immobilier ou de toute autre personne agissant au nom du bailleur.

L'ENTRÉE DOIT ÊTRE RAISONNABLE ET NE DURER QUE CE QUI EST NÉCESSAIRE.

30. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier exerçant un droit d'entrée :

OBLIGATION DU BAILLEUR D'INDEMNISER LE LOCATAIRE EN CAS DE DOMMAGES AUX BIENS DU LOCATAIRE

31. Si le bailleur ou le gestionnaire immobilier (ou toute personne accompagnant le bailleur ou le gestionnaire immobilier) cause des dommages aux biens du locataire lors de l'exercice d'un droit d'entrée, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire.

MODIFICATIONS ET AJOUTS AUX LOCAUX

32. Si le contrat de location autorise le locataire à installer un élément fixe ou à effectuer des travaux de rénovation, de modification ou d’agrandissement des lieux, alors :

33. Si le bailleur souhaite apporter une modification ou un ajout, ou installer un élément fixe dans les lieux, alors :

SERRURES ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

34. Les moyens prescrits pour sécuriser les lieux sont spécifiés dans le Règlement de 1989 sur les baux résidentiels. Dans chaque bail :

TRANSFERT DE BAIL OU SOUS-LOCATION PAR LE LOCATAIRE

35. Si le contrat de location autorise le locataire à céder ses droits ou à sous-louer les lieux avec le consentement du bailleur :

SOUS-TRAITANCE

36. Il est interdit de renoncer à l'une quelconque des dispositions de la Loi de 1987 sur les baux résidentiels.

RÉSILIATION DU BAIL DE LOCATION RÉSIDENTIELLE

37. Ce contrat de location résidentielle ne peut être résilié que dans certaines circonstances.

38. À l'expiration du présent contrat, le locataire s'engage à restituer les lieux au bailleur, libres de tout bail. Avant cette restitution, le locataire doit :

39. Le locataire peut être tenu responsable des pertes subies par le bailleur si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées.

RÉSILIATION D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

40. Si le présent accord est un accord à durée déterminée, il peut être résilié :

MISE FIN D'UN CONTRAT PÉRIODIQUE

41. Si le présent accord est un accord périodique, il peut être résilié :

AUTRES MOTIFS DE RÉSILIATION DU CONTRAT

42. La loi de 1987 sur les baux résidentiels autorise également le bailleur et le locataire à résilier le présent contrat pour d'autres motifs. Les motifs du bailleur incluent la vente du logement, le non-respect du contrat par le locataire, la caducité du contrat (par exemple, la destruction ou l'inhabitabilité du logement) et les difficultés financières. Les motifs du locataire incluent le non-respect du contrat par le bailleur, la caducité du contrat (par exemple, la destruction ou l'inhabitabilité du logement) et les difficultés financières.

43. Pour plus d'informations, veuillez consulter la loi de 1987 sur les baux résidentiels ou contacter le ministère des Mines, de la Réglementation industrielle et de la Sécurité au 1300 30 40 54 ou visiter le site www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection

44. Avertissement :

CAUTIONNEMENT DE SÉCURITÉ

45. La caution est détenue par l’administrateur des cautions.

46. ​​Le bailleur convient que si le bailleur ou le gestionnaire immobilier demande à l'administrateur des cautions que la totalité ou une partie de la caution soit libérée au profit du bailleur, le bailleur ou le gestionnaire immobilier fournira au locataire des preuves à l'appui du montant que le bailleur réclame.

47. L’administrateur des cautions ne peut libérer la caution que lorsqu’il reçoit soit :

48. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la manière dont la caution doit être répartie, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal d'instance de trancher le différend.

49. Avertissement : Il est interdit à un bailleur ou à un gestionnaire immobilier d'exiger d'un locataire qu'il signe un formulaire de demande conjointe de restitution de caution, sauf si le contrat de location résidentielle a pris fin, si le loyer à payer en vertu du contrat de location a été réduit ou si un animal de compagnie n'est plus gardé sur les lieux, et si le montant de la caution à verser au locataire ou au bailleur est stipulé sur le formulaire.

BASES DE DONNÉES DE LOCATION

50. Un bailleur ou un gestionnaire immobilier ne peut inscrire une personne dans une base de données de locataires résidentiels que si :

AVIS

51A. Un avis en vertu du présent accord doit être donné :

51B. Un avis du locataire au bailleur peut être donné au gestionnaire immobilier ou à l'agent du bailleur.

51C. Un avis en vertu du présent accord peut être donné à une personne :

51D. Une personne peut retirer son consentement à ce qu'un avis lui soit donné par Courriel ou par télécopie en adressant un avis à cet effet à chaque autre partie à l'accord.

SERVICE DE CONSEILS, DE PLAINTES ET DE LITIGES DU MINISTÈRE DES MINES, DE LA RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE ET DE LA SÉCURITÉ

52. La loi de 1987 sur les baux résidentiels autorise le commissaire à la protection des consommateurs à conseiller les parties à un contrat de bail résidentiel, à examiner les plaintes et, dans la mesure du possible, à contribuer à leur règlement. Le ministère des Mines, de la Réglementation industrielle et de la Sécurité peut être contacté par téléphone au 1300 30 40 54 ou en se rendant dans l'un de ses bureaux.

53. Le locataire doit généralement s'adresser au bailleur ou au gestionnaire immobilier pour résoudre tout problème avant de saisir le ministère des Mines, de la Réglementation industrielle et de la Sécurité. Le rôle du ministère est celui de médiateur et de conciliateur ; il ne peut ni émettre d'ordonnances ni trancher les litiges.

SI UN LITIGE NE PEUT ÊTRE RÉSOLU

54. En cas de litige entre le bailleur et le locataire, si aucun accord amiable n'est trouvé, chaque partie peut saisir le tribunal d'instance afin que celui-ci tranche le litige. Le tribunal peut alors prononcer diverses ordonnances, notamment :

INFORMATIONS IMPORTANTES

Des conditions supplémentaires peuvent être incluses dans le présent accord si :

LA LOI DE 1987 SUR LES LOCATIONS RÉSIDENTIELLES N'EXIGE PAS DE CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES. CEPENDANT, UNE FOIS QUE LES PARTIES SIGNENT LE PRÉSENT CONTRAT, LES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES LUI ENGAGENT, SAUF SI L'UNE D'ELLE EST JUGÉE ILLÉGALE.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES :

1. DÉFINITIONS

2. RÈGLES

3. ANIMAUX DE COMPAGNIE

Le locataire s'engage à ne pas détenir d'animaux dans les locaux loués ou dans les parties communes sans avoir obtenu le consentement du bailleur.

4. ASSURANCE

Le locataire s'engage, non par action ou omission, à ne rien faire qui puisse entraîner une augmentation de la prime de toute assurance que le bailleur pourrait avoir sur les locaux et les parties communes (ou leur contenu) ou qui puisse invalider une telle police d'assurance.

5. COLOCATAIRES

Si les locaux ne constituent pas la totalité de l'appartement, le locataire reconnaît que :

6. ESPACES COMMUNS