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CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES CONTRATS DE LOCATION RÉSIDENTIELLE
La loi de 1987 sur les baux résidentiels et le règlement de 1989 sur les baux résidentiels s'appliquent au présent contrat. Le bailleur et le locataire sont tenus de respecter ces lois. Certains droits et obligations prévus par cette législation sont présentés ci-dessous.
DROIT D'OCCUPER LES LOCAUX
1. Le locataire bénéficie du droit à l’occupation exclusive et à la jouissance paisible des lieux d’habitation pendant toute la durée du bail. Les lieux d’habitation comprennent les éléments supplémentaires, mais ne comprennent pas les exclusions mentionnées sous la rubrique « LOCAUX D’HABITATION » de la partie A.
COPIE DE L'ACCORD
2. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier doit fournir au locataire :
- (2.1) une copie du présent accord lorsque celui-ci est signé par le locataire; et
- (2.2) une copie de cet accord signée à la fois par le bailleur ou le gestionnaire immobilier et par le locataire dans les 14 jours suivant sa signature et sa remise par le locataire.
LOUER
3. Le locataire doit payer son loyer à temps, sinon le bailleur peut lui envoyer un avis de résiliation et, si le loyer n'est toujours pas payé en totalité, le bailleur peut intenter une action en justice pour expulser le locataire.
4. Le locataire ne doit pas retenir le loyer parce qu'il estime que le bailleur est en violation du contrat.
5. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier ne doit pas :
- (5.1) exiger du locataire le paiement de plus de deux semaines de loyer d'avance ; ou
- (5.2) exiger du locataire qu'il paie son loyer par chèque postdaté; ou
- (5.3) utiliser le loyer payé par le locataire pour le calcul de toute somme payable par le locataire autre que le loyer; ou
- (5.4) exiger du locataire le paiement d’un montant monétaire autre que le loyer, le dépôt de garantie et le dépôt pour animaux de compagnie.
6. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier doit remettre un reçu de loyer au locataire dans les 3 jours suivant le paiement du loyer, sauf si celui-ci est versé sur un compte bancaire ou de caisse populaire autorisé désigné par le bailleur.
7. Un contrat de location ne peut contenir de clause prévoyant des pénalités, des dommages et intérêts ou un paiement supplémentaire en cas de manquement du locataire à ses obligations contractuelles ou de violation de la loi. Si le contrat prévoit une réduction de loyer, un rabais, un remboursement ou tout autre avantage en cas de respect des obligations contractuelles par le locataire, ce dernier a droit à cette réduction, ce rabais, ce remboursement ou cet avantage dans tous les cas.
8. Avertissement : il est interdit à un locataire de ne pas payer ou de refuser de payer le loyer dû en vertu d'un contrat de location résidentielle dans l'intention que le montant de ce loyer soit recouvré par le bailleur sur la caution du locataire.
PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES, DE LA TAXE FONCIÈRE, DES FRAIS D'EAU ET AUTRES TAXES
9. Le bailleur est tenu de payer toutes les taxes, impôts et redevances afférents aux locaux loués en vertu de la loi de 1995 sur les collectivités locales (Local Government Act 1995), de la loi de 2002 sur l'impôt foncier (Land Tax Act 2002) ou de toute autre loi écrite imposant une taxe, un impôt ou une redevance pour les services d'approvisionnement en eau ou d'assainissement en vertu de la loi de 1984 sur les agences de l'eau (Water Agencies (Powers) Act 1984), à l'exception de la redevance pour l'eau consommée. Le bailleur est également responsable de toute contribution exigée en vertu de la loi de 1985 sur la copropriété (Strata Titles Act 1985) et de toute contribution exigée d'un propriétaire en vertu de ladite loi.
SERVICES PUBLICS
10. Les services d’utilité publique ont la signification qui leur est donnée dans la Loi de 1997 sur l’administration foncière et désignent des services tels que le gaz, l’électricité et l’eau.
11. Si les locaux ne sont pas équipés de compteurs séparés pour mesurer la consommation d'un service public par le locataire et que ce dernier doit payer pour sa consommation de ce service public, le bailleur et le locataire doivent convenir par écrit d'une autre méthode de calcul des frais à payer par le locataire pour la consommation de ce service public.
12. Le locataire ne doit pas être tenu de payer des frais relatifs à un service public fourni aux locaux à moins que ces frais ne soient calculés en fonction de la consommation réelle du locataire du service public dans les locaux et que le locataire reçoive un avis écrit des frais.
13. Si les locaux sont équipés de compteurs individuels, l'avis de facturation doit préciser :
- (13.1) le ou les relevés de compteur pertinents; et
- (13.2) le coût par unité mesurée; et
- (13.3) le montant de la TPS payable à l’égard de la fourniture du service d’utilité publique aux locaux résidentiels.
14. Si les locaux ne sont pas équipés de compteurs individuels, l’avis de facturation doit préciser :
- (14.1) le calcul selon la méthode convenue ; et
- (14.2) le montant de la TPS payable à l’égard de la fourniture du service d’utilité publique aux locaux résidentiels.
PRISE DE POSSESSION DES LOCAUX
15. Le bailleur doit :
- (15.1) donner au locataire la possession libre des lieux le jour où celui-ci est en droit d'entrer en possession des lieux en vertu du contrat; et
- (15.2) prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer qu’au moment de la signature du présent contrat, il n’existe aucune raison légale empêchant le locataire d’occuper les lieux comme résidence pendant la durée du présent contrat.
DROIT DU LOCATAIRE À LA JOUISSANCE TRANQUILLE
16. Le locataire a droit à la jouissance paisible des lieux sans interruption de la part du bailleur ou de toute personne prétendant par, à travers ou sous le bailleur ou ayant un titre supérieur à celui du bailleur.
17. Le bailleur ou le gestionnaire de l'immeuble s'engage à ne pas perturber, ni à causer ou permettre de perturber, la tranquillité, le confort ou la vie privée du locataire dans l'utilisation des lieux. Le bailleur ou le gestionnaire de l'immeuble doit également prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les autres locataires voisins ne perturbent pas la tranquillité, le confort ou la vie privée du locataire dans l'utilisation des lieux.
UTILISATION DES LOCAUX PAR LE LOCATAIRE
18. Le locataire doit :
- (18.1) utiliser les lieux comme lieu de résidence; et
- (18.2) ne pas utiliser les locaux ni permettre qu'ils soient utilisés à des fins illégales; et
- (18.3) ne pas causer ni permettre de nuisance; et
- (18.4) ne pas causer intentionnellement ou par négligence des dommages aux locaux résidentiels, ni permettre leur aggravation; et
- (18.5) aviser le bailleur ou le gestionnaire immobilier dès que possible en cas de dommages; et
- (18.6) maintenir les locaux dans un état de propreté raisonnable; et
- (18.7) ne pas causer ni permettre que soit causé un préjudice au bailleur, au gestionnaire immobilier ou à toute personne se trouvant légalement sur les lieux adjacents; et
- (18.8) ne pas permettre à quiconque se trouvant légalement dans les locaux de violer les termes du présent accord.
19. Le locataire est responsable de la conduite ou de l'omission de toute personne se trouvant légalement dans les lieux et qui entraîne une violation du contrat.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BAILLEUR POUR LES LOCAUX RÉSIDENTIELS
20. Dans la présente clause, le terme « locaux » comprend les installations et les biens meubles fournis avec les locaux, mais ne comprend pas :
- (20.1) tout accessoire ou bien meuble divulgué par le bailleur au locataire comme étant défectueux avant la conclusion du contrat; ou
- (20.2) tout autre accessoire ou bien meuble dont le locataire ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il fonctionne au moment de la conclusion du contrat.
21. Le bailleur doit :
- (21.1) fournir les lieux vacants et dans un état raisonnable de propreté et d'entretien; et
- (21.2) entretenir et réparer les locaux en temps opportun; et
- (21.3) se conformer à toutes les lois affectant les locaux, y compris les lois sur la construction, la santé et la sécurité.
RÉPARATIONS URGENTES
22. Les réparations urgentes sont définies par la loi de 1987 sur les baux résidentiels et se répartissent en deux catégories : les réparations nécessaires à la fourniture ou au rétablissement d’un service essentiel et les autres réparations urgentes. Les services essentiels sont énumérés dans le règlement de 1989 sur les baux résidentiels et comprennent l’électricité, le gaz, un réfrigérateur en état de marche (si un tel réfrigérateur est fourni avec le logement), le traitement des eaux usées et l’eau (y compris la fourniture d’eau chaude). Les réparations nécessaires à la fourniture ou au rétablissement d’un service essentiel doivent être effectuées dans les 24 heures et faire l’objet d’une intervention d’un réparateur qualifié. Les autres réparations urgentes sont celles qui ne constituent pas un service essentiel, mais qui peuvent néanmoins endommager le logement, blesser une personne ou causer un préjudice ou un désagrément excessif au locataire. Ces réparations doivent être effectuées dans les 48 heures.
23. Dans toute location, si le besoin de réparation urgente survient autrement que par suite d'un manquement du locataire au contrat :
- (23.1) le locataire doit aviser le bailleur ou le gestionnaire de l'immeuble de la nécessité de réparations urgentes dès que possible; et
- (23.2) le bailleur doit veiller à ce que les réparations soient effectuées par un réparateur compétent dès que possible après cette notification; et
- (23.3) Si, dans un délai de 24 heures (dans le cas de réparations pour la fourniture ou le rétablissement de services essentiels) ou de 48 heures (dans le cas d'autres réparations urgentes), le bailleur ou le gestionnaire immobilier ne peut être contacté, ou si, après avoir informé le bailleur ou le gestionnaire immobilier de la nécessité des réparations, le bailleur ne veille pas à ce que les réparations soient effectuées par un réparateur compétent dans les meilleurs délais après cette notification, le locataire peut faire en sorte que les réparations soient effectuées par un réparateur compétent dans la mesure minimale nécessaire pour effectuer ces réparations ; et
- (23.4) Si un locataire fait effectuer des réparations conformément à la clause, le bailleur doit, dès que possible après l'exécution des réparations, rembourser au locataire toutes les dépenses raisonnables engagées par celui-ci pour faire effectuer ces réparations et pour payer ces réparations.
ACCÈS DU BAILLEUR AUX LOCAUX
24. Le bailleur, le gestionnaire immobilier ou la personne agissant au nom du bailleur ne peut pénétrer dans les lieux que dans les circonstances suivantes :
- (24.1) en cas d’urgence ;
- (24.2) effectuer jusqu'à 4 inspections de routine sur une période de 12 mois après avoir donné au locataire un préavis écrit d'au moins 7 jours, mais pas plus de 14 jours;
- (24.3) lorsque l’accord permet que le loyer soit perçu dans les locaux où le loyer est payable au plus une fois par semaine ;
- (24.4) d’inspecter et de sécuriser les lieux s’il existe des motifs raisonnables de croire que les lieux ont été abandonnés et que le locataire n’a pas répondu à un avis du bailleur ;
- (24.5) effectuer ou inspecter les réparations ou l’entretien nécessaires des locaux, à tout moment raisonnable, après avoir donné au locataire un préavis écrit d’au moins 72 heures avant l’entrée prévue;
- (24.6) faire visiter les lieux aux locataires potentiels, à tout moment raisonnable et à un nombre raisonnable d’occasions au cours des 21 jours précédant la résiliation du contrat, après avoir donné au locataire un préavis raisonnable par écrit ;
- (24.7) montrer les lieux aux acheteurs potentiels, à tout moment raisonnable et à un nombre raisonnable d’occasions, après avoir donné au locataire un préavis raisonnable par écrit ;
- (24.8) si le locataire y consent au moment de l’entrée ou immédiatement avant.
25. La loi de 1987 sur les baux résidentiels contient des directives à l'intention des locataires, des bailleurs et des gestionnaires immobiliers concernant les comportements appropriés pour accéder aux lieux loués. Le résumé suivant peut s'avérer utile.
TEMPS RAISONNABLE
26. Un délai raisonnable signifie :
- (26.1) entre 8 h et 18 h en semaine ; ou
- (26.2) entre 9 h et 17 h le samedi ; ou
- (26.3) à tout autre moment convenu entre le bailleur et chaque locataire.
OBLIGATION DE NÉGOCIER UNE DATE ET UNE HEURE POUR L'ENTRÉE PROPOSÉE PAR LE BAILLEUR
27. Si l'entrée du bailleur ou du gestionnaire immobilier dans les lieux, telle que spécifiée dans un avis d'intention d'entrer dans les lieux à une date précise, devait causer un inconvénient indu au locataire, le bailleur ou le gestionnaire immobilier doit faire un effort raisonnable pour négocier une date et une heure qui ne causent pas un inconvénient indu au locataire.
OBLIGATION D'INFORMER LE LOCATAIRE DE L'ENTRÉE PROPOSÉE
28. Lorsque le bailleur ou le gestionnaire immobilier donne à un locataire un avis d’intention d’entrer dans les lieux un jour précis, l’avis doit préciser le jour et s’il s’agira d’une entrée avant ou après 12 h 00.
LOCATAIRE AUTORISÉ À ÊTRE PRÉSENT
29. Le locataire a le droit d'être sur les lieux lors de l'entrée du bailleur, du gestionnaire immobilier ou de toute autre personne agissant au nom du bailleur.
L'ENTRÉE DOIT ÊTRE RAISONNABLE ET NE DURER QUE CE QUI EST NÉCESSAIRE.
30. Le bailleur ou le gestionnaire immobilier exerçant un droit d'entrée :
- (30.1) doit le faire de manière raisonnable; et
- (30.2) ne doit pas, sans le consentement du locataire, rester ou permettre à d'autres de rester sur les lieux plus longtemps que nécessaire pour atteindre l'objectif de l'entrée.
OBLIGATION DU BAILLEUR D'INDEMNISER LE LOCATAIRE EN CAS DE DOMMAGES AUX BIENS DU LOCATAIRE
31. Si le bailleur ou le gestionnaire immobilier (ou toute personne accompagnant le bailleur ou le gestionnaire immobilier) cause des dommages aux biens du locataire lors de l'exercice d'un droit d'entrée, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire.
MODIFICATIONS ET AJOUTS AUX LOCAUX
32. Si le contrat de location autorise le locataire à installer un élément fixe ou à effectuer des travaux de rénovation, de modification ou d’agrandissement des lieux, alors :
- (32.1) le locataire doit obtenir l'autorisation du bailleur avant d'installer un quelconque accessoire ou d'effectuer des travaux de rénovation, de modification ou d'ajout aux locaux; et
- (32.2) le locataire doit obtenir l'autorisation du bailleur pour enlever tout accessoire fixé par le locataire et réparer tout dommage; et
- (32.3) aviser le bailleur de tout dommage causé par le retrait d'un accessoire et, au choix du bailleur, réparer le dommage ou indemniser le bailleur pour tous les frais raisonnables engagés par celui-ci pour réparer le dommage; et
- (32.4) le bailleur ne doit pas refuser sans motif valable l’autorisation d’installer un accessoire ou d’effectuer une modification, un ajout ou une rénovation par le locataire.
33. Si le bailleur souhaite apporter une modification ou un ajout, ou installer un élément fixe dans les lieux, alors :
- (33.1) le bailleur doit obtenir l’autorisation du locataire avant d’installer un quelconque accessoire ou d’effectuer des travaux de rénovation, de modification ou d’ajout aux locaux; et
- (33.2) le locataire ne doit pas refuser sans raison valable l’autorisation au bailleur d’installer un quelconque dispositif ou d’effectuer une rénovation, une modification ou un ajout aux locaux.
SERRURES ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
34. Les moyens prescrits pour sécuriser les lieux sont spécifiés dans le Règlement de 1989 sur les baux résidentiels. Dans chaque bail :
- (34.1) le bailleur doit fournir et maintenir les moyens nécessaires pour assurer la sécurité raisonnable des locaux, conformément à la réglementation; et
- (34.2) Aucun dispositif de verrouillage ou de sécurité présent dans les locaux ne doit être modifié, enlevé ou ajouté par un bailleur ou un locataire sans le consentement de l'autre ; et
- (34.3) le bailleur ou le locataire ne doit pas refuser ce consentement sans motif valable.
TRANSFERT DE BAIL OU SOUS-LOCATION PAR LE LOCATAIRE
35. Si le contrat de location autorise le locataire à céder ses droits ou à sous-louer les lieux avec le consentement du bailleur :
- (35.1) le locataire ne peut céder ses droits ni sous-louer les lieux sans le consentement écrit du bailleur; et
- (35.2) le bailleur ne doit pas refuser ce consentement sans motif valable; et
- (35.3) le bailleur ne doit exiger aucun frais pour donner ce consentement, à l'exception des dépenses accessoires raisonnables du bailleur.
SOUS-TRAITANCE
36. Il est interdit de renoncer à l'une quelconque des dispositions de la Loi de 1987 sur les baux résidentiels.
RÉSILIATION DU BAIL DE LOCATION RÉSIDENTIELLE
37. Ce contrat de location résidentielle ne peut être résilié que dans certaines circonstances.
38. À l'expiration du présent contrat, le locataire s'engage à restituer les lieux au bailleur, libres de tout bail. Avant cette restitution, le locataire doit :
- (38.1) enlever tous les biens du locataire des locaux d'habitation; et
- (38.2) laisser les locaux d'habitation dans un état aussi proche que possible du même état, usure normale exceptée, qu'au début du bail; et
- (38.3) restituer au bailleur toutes les clés et autres dispositifs d’ouverture ou dispositifs similaires fournis par le bailleur.
39. Le locataire peut être tenu responsable des pertes subies par le bailleur si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées.
RÉSILIATION D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
40. Si le présent accord est un accord à durée déterminée, il peut être résilié :
- (40.1) par accord écrit entre le bailleur et le locataire; ou
- (40.2) Si le bailleur ou le locataire ne souhaite pas renouveler le bail, il peut le résilier par notification écrite. Cette notification doit être adressée à l'autre partie au moins 30 jours avant la date de restitution des lieux au bailleur. Elle peut être donnée à tout moment jusqu'à la fin du bail à durée déterminée, mais ne prend effet qu'à son terme.
MISE FIN D'UN CONTRAT PÉRIODIQUE
41. Si le présent accord est un accord périodique, il peut être résilié :
- (41.1) par accord écrit entre le bailleur et le locataire; ou
- (41.2) Le bail peut être résilié par le bailleur ou le locataire, moyennant un préavis écrit adressé à l'autre partie. Ce préavis peut être donné à tout moment. Le bailleur doit respecter un préavis d'au moins 60 jours et le locataire, un préavis d'au moins 21 jours.
AUTRES MOTIFS DE RÉSILIATION DU CONTRAT
42. La loi de 1987 sur les baux résidentiels autorise également le bailleur et le locataire à résilier le présent contrat pour d'autres motifs. Les motifs du bailleur incluent la vente du logement, le non-respect du contrat par le locataire, la caducité du contrat (par exemple, la destruction ou l'inhabitabilité du logement) et les difficultés financières. Les motifs du locataire incluent le non-respect du contrat par le bailleur, la caducité du contrat (par exemple, la destruction ou l'inhabitabilité du logement) et les difficultés financières.
43. Pour plus d'informations, veuillez consulter la loi de 1987 sur les baux résidentiels ou contacter le ministère des Mines, de la Réglementation industrielle et de la Sécurité au 1300 30 40 54 ou visiter le site www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection
44. Avertissement :
- (44.1) Le fait, pour quiconque, de prendre possession d'un logement sans ordonnance du tribunal d'instance si le locataire refuse de le quitter volontairement constitue une infraction (un avis de résiliation émis par le bailleur ou le gestionnaire immobilier ne vaut pas ordonnance judiciaire). Le tribunal peut ordonner le paiement d'amendes et de dommages-intérêts pour une telle infraction.
- (44.2) Le fait pour un locataire de ne pas fournir au bailleur une nouvelle adresse lorsqu'il quitte les lieux constitue une infraction.
CAUTIONNEMENT DE SÉCURITÉ
45. La caution est détenue par l’administrateur des cautions.
46. Le bailleur convient que si le bailleur ou le gestionnaire immobilier demande à l'administrateur des cautions que la totalité ou une partie de la caution soit libérée au profit du bailleur, le bailleur ou le gestionnaire immobilier fournira au locataire des preuves à l'appui du montant que le bailleur réclame.
47. L’administrateur des cautions ne peut libérer la caution que lorsqu’il reçoit soit :
- (47.1) un formulaire de demande conjointe de restitution de caution signé par toutes les parties au contrat de location; ou
- (47.2) une ordonnance du tribunal.
48. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur la manière dont la caution doit être répartie, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal d'instance de trancher le différend.
49. Avertissement : Il est interdit à un bailleur ou à un gestionnaire immobilier d'exiger d'un locataire qu'il signe un formulaire de demande conjointe de restitution de caution, sauf si le contrat de location résidentielle a pris fin, si le loyer à payer en vertu du contrat de location a été réduit ou si un animal de compagnie n'est plus gardé sur les lieux, et si le montant de la caution à verser au locataire ou au bailleur est stipulé sur le formulaire.
BASES DE DONNÉES DE LOCATION
50. Un bailleur ou un gestionnaire immobilier ne peut inscrire une personne dans une base de données de locataires résidentiels que si :
- (50.1) la personne est un locataire nommé dans le contrat de location résidentielle; et
- (50.2) le contrat de location résidentielle a été résilié; et
- (50.3) la personne doit au bailleur une dette supérieure au dépôt de garantie ou un tribunal a rendu une ordonnance mettant fin au contrat de location.
AVIS
51A. Un avis en vertu du présent accord doit être donné :
- (51A.1) sous la forme prescrite; ou
- (51A.2) s’il n’existe pas de formulaire prescrit mais qu’il existe un formulaire approuvé — dans le formulaire approuvé; ou
- (51A.3) s’il n’existe pas de formulaire prescrit ou de formulaire approuvé — par écrit.
51B. Un avis du locataire au bailleur peut être donné au gestionnaire immobilier ou à l'agent du bailleur.
51C. Un avis en vertu du présent accord peut être donné à une personne :
- (51C.1) en le donnant directement à la personne; ou
- (51C.2) si une adresse de signification pour la personne est indiquée dans l'accord — en l'envoyant à l'adresse de signification; ou
- (51C.3) si la personne a consenti, en vertu de la partie A, à la signification électronique des avis — en envoyant l’avis à Courriel adresse ou numéro de télécopieur indiqué dans la partie A.
51D. Une personne peut retirer son consentement à ce qu'un avis lui soit donné par Courriel ou par télécopie en adressant un avis à cet effet à chaque autre partie à l'accord.
SERVICE DE CONSEILS, DE PLAINTES ET DE LITIGES DU MINISTÈRE DES MINES, DE LA RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE ET DE LA SÉCURITÉ
52. La loi de 1987 sur les baux résidentiels autorise le commissaire à la protection des consommateurs à conseiller les parties à un contrat de bail résidentiel, à examiner les plaintes et, dans la mesure du possible, à contribuer à leur règlement. Le ministère des Mines, de la Réglementation industrielle et de la Sécurité peut être contacté par téléphone au 1300 30 40 54 ou en se rendant dans l'un de ses bureaux.
53. Le locataire doit généralement s'adresser au bailleur ou au gestionnaire immobilier pour résoudre tout problème avant de saisir le ministère des Mines, de la Réglementation industrielle et de la Sécurité. Le rôle du ministère est celui de médiateur et de conciliateur ; il ne peut ni émettre d'ordonnances ni trancher les litiges.
SI UN LITIGE NE PEUT ÊTRE RÉSOLU
54. En cas de litige entre le bailleur et le locataire, si aucun accord amiable n'est trouvé, chaque partie peut saisir le tribunal d'instance afin que celui-ci tranche le litige. Le tribunal peut alors prononcer diverses ordonnances, notamment :
- (54.1) interdire toute action contraire à l'accord; et
- (54.2) exiger d'une partie à l'accord qu'elle accomplisse une certaine action en vertu de l'accord; et
- (54.3) ordonner le paiement de toute somme due en vertu de l'accord; et
- (54.4) ordonner le paiement d’une indemnité pour perte ou préjudice.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Des conditions supplémentaires peuvent être incluses dans le présent accord si :
- a) le bailleur et le locataire acceptent tous deux les conditions; et
- b) elles ne sont pas contraires à la Loi de 1987 sur les baux résidentiels, au Règlement de 1989 sur les baux résidentiels, ni à aucune autre loi; et
- c) elles ne contreviennent pas aux dispositions relatives aux clauses abusives prévues par la loi de 2010 sur les pratiques commerciales équitables ; et
- d) elles ne contreviennent pas aux termes standards du présent accord.
LA LOI DE 1987 SUR LES LOCATIONS RÉSIDENTIELLES N'EXIGE PAS DE CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES. CEPENDANT, UNE FOIS QUE LES PARTIES SIGNENT LE PRÉSENT CONTRAT, LES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES LUI ENGAGENT, SAUF SI L'UNE D'ELLE EST JUGÉE ILLÉGALE.
CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES :
1. DÉFINITIONS
- Appartement désigne la zone indiquée [en vert] sur le plan joint en annexe 1 et comprend les locaux, les parties communes et peut inclure d'autres locaux appartenant à d'autres locataires.
- Les règles de construction désignent les règles de construction publiées par le bailleur à l'adresse https://thestudenthousingcompany.com.au/information/building-rules/ telles que modifiées par le bailleur de temps à autre (agissant de manière raisonnable).
- Les espaces communs désignent la zone indiquée [en bleu] sur le plan joint en annexe 1 (le cas échéant).
- Le rapport d’état des lieux désigne un rapport d’état des lieux fourni par le bailleur au locataire conformément à l’article 27C de la Loi sur les baux résidentiels.
- Colocataire désigne un locataire de tout local situé dans l'appartement, autre que le locataire principal.
- Période fixe désigne la période fixe, le cas échéant, spécifiée dans le présent accord.
- Les biens du bailleur désignent tous les éléments appartenant au bailleur dans les locaux, y compris les éléments énumérés à l'annexe 2.
- La loi sur les baux résidentiels désigne la loi de 1987 sur les baux résidentiels (WA) et comprend le règlement de 1989 sur les baux résidentiels (WA).
- Les associés du locataire désignent tout agent, invité ou personne invitée par le locataire.
- Les réparations urgentes désignent les « réparations urgentes » telles que définies dans la Loi sur les baux résidentiels.
2. RÈGLES
- 2.1 Règles de la copropriété
- Le locataire doit se conformer à toutes les règles du bailleur applicables aux locaux ou aux parties communes.
- 2.2 Règles de construction
- Le locataire doit se conformer au règlement de l'immeuble, sauf dans la mesure où celui-ci est contraire aux dispositions expresses du présent contrat.
- 2.3 Détecteurs de fumée
- (a) Le bailleur s'engage à veiller à ce que les détecteurs de fumée soient installés dans les locaux et les parties communes à la date à laquelle le locataire a occupé les lieux pour la première fois, conformément à la loi.
- (b) Le locataire s'engage à ne pas enlever ni perturber le fonctionnement d'un détecteur de fumée installé dans les locaux ou dans les parties communes.
3. ANIMAUX DE COMPAGNIE
Le locataire s'engage à ne pas détenir d'animaux dans les locaux loués ou dans les parties communes sans avoir obtenu le consentement du bailleur.
4. ASSURANCE
Le locataire s'engage, non par action ou omission, à ne rien faire qui puisse entraîner une augmentation de la prime de toute assurance que le bailleur pourrait avoir sur les locaux et les parties communes (ou leur contenu) ou qui puisse invalider une telle police d'assurance.
5. COLOCATAIRES
Si les locaux ne constituent pas la totalité de l'appartement, le locataire reconnaît que :
- (a). L'appartement est destiné à et peut inclure des colocataires ;
- (b) Les locaux ne peuvent pas être verrouillés séparément ;
- (c). Le locataire libère entièrement le bailleur de toute responsabilité pour les pertes ou dommages (y compris les blessures ou le décès) subis par le locataire découlant de ou liés à l'utilisation ou à l'occupation des locaux et des parties communes, y compris en relation avec la conduite de tout colocataire, sauf dans la mesure où la perte ou le dommage est dû à la négligence du bailleur.
6. ESPACES COMMUNS
- (a). Le bailleur accorde au locataire, pendant la durée du présent contrat, une licence d'utilisation des parties communes à des fins résidentielles accessoires à l'utilisation des locaux en commun avec tout co-locataire.
- (b). Dans la mesure où il peut être établi à la satisfaction du bailleur (agissant raisonnablement) que tout dommage aux locaux ou aux parties communes a été causé par un colocataire ou relève autrement de la responsabilité d'un colocataire, ce colocataire est tenu de réparer ce dommage.
- (c). S'il est impossible d'établir à la satisfaction du bailleur (agissant raisonnablement) que les dommages causés aux locaux ou aux parties communes ont été causés par un colocataire ou relèvent autrement de la responsabilité d'un colocataire, le locataire reconnaît et accepte qu'il sera solidairement responsable avec le colocataire de la réparation des parties communes ou des locaux.
- d). Le bailleur est propriétaire ou responsable des parties communes et doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que celles-ci sont maintenues en bon état.