CONDITIONS STANDARD APPLICABLES À TOUS LES CONTRATS DE LOCATION RÉSIDENTIELLE
Le Residential Tenancies Act 1987 et le Residential Tenancies Regulations 1989 s'appliquent à ce contrat. Le bailleur et le locataire doivent se conformer à ces lois. Certains des droits et obligations prévus par cette législation sont décrits ci-dessous.
DROIT D'OCCUPATION DES LOCAUX
1. Le locataire a droit à l'occupation exclusive et à la jouissance paisible des locaux d'habitation pendant la durée de la location. Les locaux d'habitation comprennent les éléments supplémentaires, mais pas les exclusions mentionnées sous "LOCAUX D'HABITATION" dans la partie A.
COPIE DE L'ACCORD
2. Le bailleur ou l'administrateur de biens doit remettre au locataire :
- (2.1) une copie du présent contrat lorsqu'il est signé par le locataire ; et
- (2.2) un exemplaire du présent contrat signé par le bailleur ou le gestionnaire immobilier et le locataire dans les 14 jours suivant sa signature et sa remise par le locataire.
LOCATION
3. Le locataire doit payer son loyer à temps, faute de quoi le bailleur peut émettre un avis de résiliation et, si le loyer n'est toujours pas payé dans son intégralité, le bailleur peut intenter une action en justice pour expulser le locataire.
4. Le locataire ne doit pas retenir le loyer parce qu'il estime que le bailleur ne respecte pas le contrat.
5. Le bailleur ou l'administrateur de biens ne doit pas
- (5.1. exiger du locataire qu'il paie plus de deux semaines de loyer à l'avance ; ou
- (5.2. exiger du locataire qu'il paie le loyer par chèque postdaté ; ou
- (5.3) d'utiliser le loyer payé par le locataire aux fins de toute somme due par le locataire autre que le loyer ; ou
- (5.4) exiger du locataire le paiement de toute somme d'argent autre que le loyer, la caution et la garantie pour animaux de compagnie.
6. Le bailleur ou l'administrateur de biens doit remettre une quittance de loyer au locataire dans les 3 jours suivant le paiement du loyer, sauf si le loyer est versé sur un compte bancaire ou de caisse d'épargne autorisé désigné par le bailleur.
7. Un contrat de location ne peut pas contenir de disposition prévoyant une pénalité, des dommages-intérêts ou un paiement supplémentaire si le locataire ne respecte pas le contrat ou enfreint une loi. Si un contrat prévoit une réduction du loyer ou une remise, un remboursement ou un autre avantage si le locataire n'enfreint pas le contrat, le locataire a droit à la réduction, à la remise, au remboursement ou à l'autre avantage en tout état de cause.
8. Attention : le fait pour un locataire d'omettre ou de refuser de payer un loyer dû au titre d'un contrat de bail d'habitation dans l'intention que le montant de ce loyer soit récupéré par le bailleur sur la caution du locataire constitue un délit.
LE PAIEMENT DES TAXES COMMUNALES, DE L'IMPÔT FONCIER, DE L'EAU ET D'AUTRES REDEVANCES
9. Le bailleur doit payer tous les taux, taxes ou redevances imposés pour les locaux en vertu du Local Government Act 1995, du Land Tax Act 2002 ou de toute loi écrite en vertu de laquelle un taux, une taxe ou une redevance est imposée pour l'approvisionnement en eau ou les services d'assainissement en vertu du Water Agencies (Powers) Act 1984 (autre qu'une redevance pour l'eau consommée). Le bailleur est responsable de toute contribution prélevée en vertu de la Strata Titles Act 1985 et de toute contribution prélevée sur un propriétaire en vertu de la Strata Titles Act 1985.
SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
10. Les services d'utilité publique ont la signification qui leur est donnée dans la loi de 1997 sur l'administration des terres et se réfèrent à des services tels que le gaz, l'électricité et l'eau.
11. Si les locaux ne sont pas équipés de compteurs séparés pour mesurer la consommation d'un service d'utilité publique dans les locaux et que le locataire est censé payer pour sa consommation du service d'utilité publique, le bailleur et le locataire doivent convenir par écrit d'une autre méthode de calcul de la redevance à payer par le locataire pour la consommation de ce service d'utilité publique.
12. Le locataire ne doit pas être tenu de payer une redevance liée à un service d'utilité publique fourni dans les locaux, sauf si la redevance est calculée en fonction de la consommation effective du service d'utilité publique par le locataire dans les locaux et si le locataire est informé par écrit de la redevance.
13. Si les locaux font l'objet d'un comptage séparé, l'avis de redevance doit préciser :
- (13.1) le ou les relevés de compteur concernés ; et
- (13.2) la redevance par unité de mesure ; et
- (13.3) le montant de la TPS due au titre de la fourniture du service d'utilité publique au local d'habitation.
14. Si les locaux ne sont pas équipés de compteurs séparés, l'avis de redevance doit préciser :
- (14.1) le calcul selon la méthode convenue ; et
- (14.2) le montant de la TPS due au titre de la fourniture du service d'utilité publique au local d'habitation.
LA PRISE DE POSSESSION DES LOCAUX
15. Le bailleur doit :
- (15.1. donner au locataire la jouissance des locaux le jour où le locataire a le droit d'occuper les locaux en vertu du contrat ; et
- (15.2) prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer qu'au moment de la signature du présent contrat, il n'existe aucune raison légale empêchant le locataire d'occuper les locaux en tant que résidence pendant la durée du présent contrat.
DROIT DU LOCATAIRE À LA JOUISSANCE PAISIBLE
16. Le locataire a droit à la jouissance paisible des locaux sans interruption de la part du bailleur ou de toute personne revendiquant par, à travers ou sous le bailleur ou ayant un titre supérieur à celui du bailleur.
17. Le bailleur ou l'administrateur de biens n'entravera pas, ne causera pas ou ne permettra pas d'entraver la tranquillité, le confort ou la vie privée du locataire dans l'utilisation des locaux. Le bailleur ou l'administrateur de biens doit également prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les autres locataires voisins du bailleur ne portent pas atteinte à la tranquillité, au confort ou à la vie privée du locataire dans l'utilisation des locaux.
UTILISATION DES LOCAUX PAR LE LOCATAIRE
18. Le locataire doit
- (18.1. utiliser les locaux comme lieu de résidence ; et
- (18.2) ne pas utiliser ou permettre que les locaux soient utilisés à des fins illégales ; et
- (18.3) ne pas causer ou permettre une nuisance ; et
- (18.4. ne pas causer ou permettre de causer intentionnellement ou par négligence des dommages aux locaux d'habitation ; et
- (18.5) informer le bailleur ou le gestionnaire du bien dès que possible en cas de dommages ; et
- (18.6) maintenir les locaux dans un état de propreté raisonnable ; et
- (18.7. ne pas causer ou permettre que soient causés des dommages au bailleur, à l'administrateur de biens ou à toute personne se trouvant légalement dans les locaux adjacents ; et
- (18.8) ne pas permettre à quiconque se trouvant légalement dans les locaux d'enfreindre les termes du présent accord.
19. Le locataire est responsable de la conduite ou de l'omission de toute personne se trouvant légalement dans les locaux et entraînant une violation du contrat.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU BAILLEUR POUR LES LOCAUX D'HABITATION
20. Dans la présente clause, les locaux comprennent les installations et les biens meubles fournis avec les locaux, mais non les installations et les biens meubles fournis avec les locaux :
- (20.1. tout appareil ou objet mobilier dont le bailleur a révélé au locataire qu'il ne fonctionnait pas avant la conclusion du contrat ; ou
- (20.2. tout autre objet fixe ou mobilier dont le locataire ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'il fonctionne au moment de la conclusion du contrat.
21. Le bailleur doit :
- (21.1) fournir une possession vacante des locaux et dans un état raisonnable de propreté et de réparation ; et
- (21.2) entretenir et réparer les locaux en temps utile ; et
- (21.3) se conformer à toutes les lois concernant les locaux, y compris les lois relatives à la construction, à la santé et à la sécurité.
RÉPARATIONS URGENTES
22. Les réparations urgentes sont définies par le Residential Tenancies Act 1987 et se divisent en deux catégories : les réparations nécessaires à la fourniture ou à la restauration d'un service essentiel et les autres réparations urgentes. Les services essentiels sont énumérés dans les Residential Tenancies Regulations 1989 comme étant l'électricité, le gaz, un réfrigérateur en état de marche (s'il y en a un dans les locaux), le traitement des eaux usées et l'eau (y compris l'approvisionnement en eau chaude). Les réparations nécessaires pour fournir ou rétablir un service essentiel doivent être effectuées par un réparateur approprié dans les 24 heures. Les autres réparations urgentes sont celles qui ne constituent pas un service essentiel, mais qui risquent néanmoins d'endommager les locaux, de blesser une personne ou de causer des difficultés ou des désagréments excessifs au locataire. Ces réparations doivent être effectuées dans les 48 heures.
23. Dans toute location, si la nécessité d'une réparation urgente survient autrement que par suite d'une violation du contrat par le locataire :
- (23.1) le locataire doit informer le bailleur ou le gestionnaire du bien de la nécessité d'effectuer des réparations urgentes dès que possible ; et
- (23.2. le bailleur doit veiller à ce que les réparations soient effectuées par un réparateur approprié dès que possible après cette notification ; et
- (23.3. si, dans les 24 heures (dans le cas de réparations pour la fourniture ou le rétablissement de services essentiels) ou dans les 48 heures (dans le cas d'autres réparations urgentes), le bailleur ou le gestionnaire immobilier ne peut être contacté, ou si, après avoir notifié au bailleur ou au gestionnaire immobilier la nécessité des réparations, le bailleur ne s'assure pas que les réparations seront effectuées par un réparateur approprié dès que possible après cette notification, le locataire peut faire en sorte que les réparations soient effectuées par un réparateur approprié dans la mesure minimale nécessaire à l'exécution de ces réparations ; et
- (23.4) si un locataire fait effectuer des réparations en vertu de l'article, le bailleur doit, dès que possible après l'exécution des réparations, rembourser au locataire les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour faire effectuer ces réparations et pour les payer.
L'ACCÈS DU BAILLEUR AUX LOCAUX
24. Le bailleur, l'administrateur de biens ou la personne agissant au nom du bailleur ne peut pénétrer dans les locaux que dans les circonstances suivantes :
- (24.1) en cas d'urgence ;
- (24.2) pour effectuer jusqu'à 4 inspections de routine au cours d'une période de 12 mois après avoir donné au locataire un préavis écrit d'au moins 7 jours, mais pas plus de 14 jours ;
- (24.3) lorsque le contrat prévoit que le loyer est perçu dans les locaux où il est payable au moins une fois par semaine ;
- (24.4. d'inspecter et de sécuriser les locaux s'il existe des motifs raisonnables de croire que les locaux ont été abandonnés et que le locataire n'a pas répondu à une mise en demeure du bailleur ;
- (24.5) effectuer ou inspecter les réparations ou l'entretien nécessaires des locaux, à tout moment raisonnable, après avoir donné au locataire un préavis écrit d'au moins 72 heures avant l'entrée envisagée ;
- (24.6) faire visiter les locaux à des locataires potentiels, à tout moment raisonnable et à un nombre raisonnable d'occasions au cours de la période de 21 jours précédant la résiliation du contrat, après avoir donné au locataire un préavis raisonnable par écrit ;
- (24.7) faire visiter les locaux à des acheteurs potentiels, à tout moment raisonnable et à un nombre raisonnable d'occasions, après avoir donné au locataire un préavis raisonnable par écrit ;
- (24.8) si le locataire y consent au moment de l'entrée ou immédiatement avant.
25. La loi de 1987 sur les baux d'habitation (Residential Tenancies Act 1987) contient des directives qui guident les locataires, les bailleurs et les administrateurs de biens sur le comportement à adopter pour obtenir ou accorder l'accès aux locaux. Le résumé suivant peut être utile.
DÉLAI RAISONNABLE
26. Un délai raisonnable signifie :
- (26.1) entre 8h00 et 18h00 un jour de semaine ; ou
- (26.2) entre 9h00 et 17h00 un samedi ; ou
- (26.3) à tout autre moment convenu entre le bailleur et chaque locataire.
L'OBLIGATION DE NÉGOCIER UN JOUR ET UNE HEURE POUR L'ENTRÉE PROPOSÉE PAR LE BAILLEUR
27. Si le bailleur ou l'administrateur de biens doit pénétrer dans les locaux un jour donné, comme indiqué dans la notification d'intention de pénétrer dans les locaux, le bailleur ou l'administrateur de biens doit raisonnablement essayer de négocier un jour et une heure qui ne dérangent pas indûment le locataire.
OBLIGATION D'INFORMER LE LOCATAIRE DE L'ENTRÉE ENVISAGÉE
28. Lorsque le bailleur ou l'administrateur de biens notifie au locataire son intention de pénétrer dans les locaux un jour donné, la notification doit préciser ce jour et indiquer si la visite aura lieu avant ou après 12 heures.
LE LOCATAIRE A LE DROIT D'ÊTRE PRÉSENT
29. Le locataire a le droit d'être présent dans les locaux lors de l'entrée du bailleur, de l'administrateur de biens ou de toute autre personne agissant pour le compte du bailleur.
L'ENTRÉE DOIT ÊTRE RAISONNABLE ET NE DOIT PAS DURER PLUS LONGTEMPS QUE NÉCESSAIRE
30. Le bailleur ou l'administrateur de biens exerçant un droit d'entrée :
- (30.1) doit le faire de manière raisonnable ; et
- (30.2) ne doit pas, sans le consentement du locataire, rester ou permettre à d'autres personnes de rester dans les locaux plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but de l'entrée.
OBLIGATION DU BAILLEUR D'INDEMNISER LE LOCATAIRE EN CAS DE DOMMAGES AUX BIENS DU LOCATAIRE
31. Si le bailleur ou l'administrateur de biens (ou toute personne accompagnant le bailleur ou l'administrateur de biens) cause des dommages aux biens du locataire lors de l'exercice d'un droit d'entrée, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire.
LES MODIFICATIONS ET LES AJOUTS AUX LOCAUX
32. Si le contrat de location permet au locataire d'apposer une fixation ou d'effectuer une rénovation, une modification ou une addition aux locaux, alors :
- (32.1) le locataire doit obtenir l'autorisation du bailleur avant d'apposer un élément fixe ou d'effectuer des travaux de rénovation, de modification ou d'adjonction dans les locaux ; et
- (32.2) le locataire doit obtenir l'autorisation du bailleur d'enlever tout appareil fixé par le locataire et de réparer tout dommage ; et
- (32.3. notifier au bailleur tout dommage causé par l'enlèvement d'un accessoire et, au choix du bailleur, réparer le dommage ou indemniser le bailleur pour les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour réparer le dommage ; et
- (32.4) le bailleur ne doit pas refuser sans raison valable l'autorisation d'installer un appareil ou d'effectuer une modification, un ajout ou une rénovation par le locataire.
33. Si le bailleur veut effectuer une modification ou une addition ou fixer un équipement dans les locaux, alors :
- (33.1) le bailleur doit obtenir l'autorisation du locataire avant d'effectuer des travaux d'aménagement, de rénovation, de modification ou d'adjonction dans les locaux ; et
- (33.2) le locataire ne doit pas refuser sans raison au bailleur l'autorisation d'effectuer des travaux d'aménagement, de rénovation, de modification ou d'agrandissement des locaux.
SERRURES ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
34. Les moyens prescrits pour sécuriser les locaux sont spécifiés dans les Residential Tenancies Regulations 1989. Dans chaque location :
- (34.1) le bailleur doit mettre en place et entretenir les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des locaux dans les conditions prévues par le règlement ; et
- (34.2. le bailleur ou le locataire ne peut modifier, enlever ou ajouter une serrure ou un dispositif de sécurité dans les locaux sans le consentement de l'autre partie ; et
- (34.3) le bailleur ou le locataire ne doit pas refuser ce consentement de manière déraisonnable.
TRANSFERT DE BAIL OU SOUS-LOCATION PAR LE LOCATAIRE
35. Si le contrat de location permet au locataire de céder son droit ou de sous-louer les locaux avec l'accord du bailleur :
- (35.1. le locataire ne peut céder son droit ou sous-louer les locaux sans le consentement écrit du bailleur ; et
- (35.2) le bailleur ne doit pas refuser ce consentement de manière déraisonnable ; et
- (35.3) le bailleur ne peut exiger d'autres frais pour donner ce consentement que les frais accessoires raisonnables du bailleur.
SOUS-TRAITANCE
36. Le fait de se soustraire par contrat à toute disposition de la loi de 1987 sur les baux d'habitation (Residential Tenancies Act 1987) constitue une infraction.
METTRE FIN AU CONTRAT DE BAIL RÉSIDENTIEL
37. Ce contrat de location résidentielle ne peut être résilié que dans certaines circonstances.
38. Le locataire s'engage, à l'expiration du présent contrat, à remettre au bailleur la libre possession des lieux. Avant de remettre le logement au bailleur, le locataire doit :
- (38.1. retirer tous les biens du locataire des locaux d'habitation ; et
- (38.2. laisser les locaux d'habitation dans un état aussi proche que possible, à l'exception de l'usure normale, de celui dans lequel ils se trouvaient au début de la location ; et
- (38.3. restituer au bailleur toutes les clés et autres dispositifs d'ouverture ou dispositifs similaires, fournis par le bailleur.
39. Le locataire peut être responsable des pertes subies par le bailleur si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.
METTRE FIN À UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
40. S'il s'agit d'un accord à durée déterminée, il peut y être mis fin :
- (40.1. par un accord écrit entre le bailleur et le locataire ; ou
- (40.2) si le bailleur ou le locataire ne souhaite pas renouveler le contrat, en notifiant la résiliation par écrit. La notification doit être donnée à l'autre partie au moins 30 jours avant la date à laquelle la possession des locaux doit être délivrée au bailleur. La résiliation peut être donnée à tout moment jusqu'à la fin de la durée déterminée, mais elle ne peut prendre effet qu'à l'expiration de cette durée.
METTRE FIN À UN ACCORD PÉRIODIQUE
41. S'il s'agit d'un accord périodique, il peut y être mis fin :
- (41.1. par un accord écrit entre le bailleur et le locataire ; ou
- (41.2) par le bailleur ou le locataire en notifiant par écrit la résiliation à l'autre partie. Le préavis peut être donné à tout moment. Le bailleur doit donner un préavis d'au moins 60 jours et le locataire doit donner un préavis d'au moins 21 jours.
AUTRES MOTIFS DE RÉSILIATION DE L'ACCORD
42. Le Residential Tenancies Act 1987 autorise également le bailleur et le locataire à mettre fin à ce contrat pour d'autres motifs. Les motifs invoqués par le bailleur sont la vente des locaux d'habitation, la violation du contrat par le locataire, l'impossibilité d'exécuter le contrat (par exemple, lorsque les locaux sont détruits ou deviennent inhabitables) et les difficultés. Les motifs invoqués par le locataire sont la violation du contrat par le bailleur, lorsque le contrat n'est pas réalisable (par exemple, lorsque les locaux sont détruits ou deviennent inhabitables) et les difficultés de subsistance.
43. Pour plus d'informations, consultez le Residential Tenancies Act 1987 ou contactez le Department of Mines, Industry Regulation and Safety (ministère des mines, de la réglementation industrielle et de la sécurité) au 1300 30 40 54 ou visitez le site www.commerce.wa.gov.au/ConsumerProtection.
44. Avertissement :
- (44.1) Toute personne qui obtient la possession d'un local d'habitation sans ordonnance de la Magistrates Court constitue une infraction si le locataire ne déménage pas volontairement (un avis de résiliation émis par le bailleur ou l'administrateur de biens n'est pas une ordonnance de la cour). Le tribunal peut ordonner le paiement d'amendes et de dommages-intérêts pour une telle infraction.
- (44.2) Le fait pour un locataire de ne pas communiquer au bailleur une adresse de réexpédition lorsqu'il quitte les locaux constitue un délit.
OBLIGATION DE SÉCURITÉ
45. La caution est détenue par l'administrateur de la caution.
46. Le bailleur convient que si le bailleur ou le gestionnaire du bien demande à l'administrateur de la caution la libération de tout ou partie de la caution, le bailleur ou le gestionnaire du bien fournira au locataire des preuves à l'appui du montant réclamé par le bailleur.
47. L'administrateur de la caution ne peut libérer la caution que lorsqu'il reçoit soit
- (47.1) un formulaire de demande conjointe d'aliénation du cautionnement signé par toutes les parties au contrat de location ; ou
- (47.2) une ordonnance du tribunal.
48. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la répartition de la caution, l'une ou l'autre d'entre elles peut saisir le Magistrates Court pour qu'il tranche le litige.
49. Avertissement : Un bailleur ou un administrateur de biens qui demande à un locataire de signer un formulaire de demande conjointe d'aliénation de la caution commet une infraction, sauf si le contrat de location résidentielle a été résilié, si le loyer à payer en vertu du contrat de location a été réduit ou si un animal de compagnie n'est plus gardé dans les locaux, et si le montant de la caution à payer au locataire ou au bailleur est stipulé sur le formulaire.
BASES DE DONNÉES SUR LES LOCATIONS
50. Un bailleur ou un gestionnaire de biens immobiliers ne peut inscrire une personne dans une base de données sur les baux d'habitation que si
- (50.1) la personne est un locataire désigné dans le contrat de location résidentielle ; et
- (50.2) le contrat de bail d'habitation a été résilié ; et
- (50.3) la personne est redevable au bailleur d'une dette supérieure à la caution ou un tribunal a rendu une ordonnance résiliant le contrat de location.
AVIS
51A. Un avis doit être donné en vertu de cet accord :
- (51A.1) dans la forme prescrite ; ou
- (51A.2) s'il n'y a pas de formulaire prescrit mais qu'il existe un formulaire agréé - dans le formulaire agréé ; ou
- (51A.3) s'il n'existe pas de formulaire prescrit ou approuvé - par écrit.
51B. La notification du locataire au bailleur peut être adressée à l'administrateur de biens ou au mandataire du bailleur.
51C. Une notification au titre du présent accord peut être adressée à une personne :
- (51C.1) en le lui remettant directement ; ou
- (51C.2) si une adresse pour la signification ou la notification à cette personne est indiquée dans l'accord - en l'envoyant par la poste à l'adresse pour la signification ou la notification ; ou
- (51C.3) si la personne a accepté, en vertu de la partie A, la signification électronique des avis - en envoyant l'avis à l'adresse électronique ou au numéro de télécopie indiqué dans la partie A.
51D. Une personne peut retirer son consentement à ce qu'une notification lui soit adressée par courrier électronique ou par télécopie en adressant une notification à cet effet à chacune des autres parties à l'accord.
CONSEILS, PLAINTES ET LITIGES DÉPARTEMENT DES MINES, DE LA RÉGLEMENTATION INDUSTRIELLE ET DE LA SÉCURITÉ
52. La loi de 1987 sur les baux d'habitation (Residential Tenancies Act 1987) autorise le commissaire à la protection des consommateurs à conseiller les parties à un contrat de bail d'habitation, à examiner les plaintes et, dans la mesure du possible, à contribuer à leur règlement. Le Department of Mines, Industry Regulation and Safety peut être contacté par téléphone au 1300 30 40 54 ou en se rendant dans l'un de ses bureaux.
53. Le locataire doit généralement s'adresser au bailleur ou au gestionnaire de l'immeuble pour résoudre tout problème avant de s'adresser au ministère des mines, de la réglementation industrielle et de la sécurité. Le Département a un rôle de médiation et de conciliation, il ne peut pas émettre d'ordonnances ou prendre des décisions concernant les litiges.
SI UN LITIGE NE PEUT ÊTRE RÉSOLU
54. Si un litige survient entre le bailleur et le locataire et qu'il n'est pas possible de le résoudre, l'une ou l'autre des parties peut demander à la Magistrates Court de trancher le litige. Le tribunal peut rendre un certain nombre d'ordonnances, notamment
- (54.1) l'interdiction de toute action en violation de l'accord ; et
- (54.2) exiger d'une partie à l'accord qu'elle accomplisse une certaine action dans le cadre de l'accord ; et
- (54.3) ordonner le paiement de toute somme due en vertu de l'accord ; et
- (54.4) ordonner le versement d'une indemnité en cas de perte ou de préjudice.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Des conditions supplémentaires peuvent être incluses dans le présent accord si :
- (a) le bailleur et le locataire acceptent les conditions ; et
- (b). elles ne sont pas contraires à la loi de 1987 sur les baux d'habitation, aux règlements de 1989 sur les baux d'habitation ou à toute autre loi ; et
- c) elles n'enfreignent pas les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives de la loi de 2010 sur le commerce équitable (Fair Trading Act) ; et
- (d). elles ne sont pas en contradiction avec les conditions générales du présent accord.
LES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES NE SONT PAS EXIGÉES PAR LE RESIDENTIAL TENANCIES ACT 1987. TOUTEFOIS, UNE FOIS QUE LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT CONTRAT, LES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES LES LIENT, À MOINS QU'ELLES NE SOIENT JUGÉES ILLÉGALES.
DES CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES :
1. DÉFINITIONS
- Appartement: la zone indiquée [en vert] sur le plan joint à l'annexe 1 et comprenant les locaux, la zone commune et éventuellement d'autres locaux appartenant à d'autres locataires.
- Règles de construction: les règles de construction publiées par le bailleur sur le site https://thestudenthousingcompany.com.au/information/building-rules/, telles que modifiées par le bailleur de temps à autre (agissant raisonnablement).
- Zones communes: les zones indiquées [en bleu] sur le plan joint à l'annexe 1 (le cas échéant).
- Le rapport d'état est un rapport d'état fourni par le bailleur au locataire conformément à l'article 27C de la loi sur la location à usage d'habitation (Residential Tenancies Act).
- On entend par co-locataire le locataire d'un local de l'appartement autre que le local.
- Période fixe: la période fixe éventuellement spécifiée dans le présent accord.
- Les biens du bailleur désignent tous les éléments appartenant au bailleur dans les locaux, y compris les éléments énumérés à l'annexe 2.
- Residential Tenancies Act désigne la Residential Tenancies Act 1987 (WA) et comprend les Residential Tenancies Regulations 1989 (WA).
- On entend par associés du locataire tout agent, invité ou convive du locataire.
- Par réparations urgentes, on entend les "réparations urgentes" telles que définies dans la loi sur la location à usage d'habitation (Residential Tenancies Act).
2. RÈGLES
- 2.1 Règles de l'association des propriétaires
- Le locataire doit se conformer à toutes les règles du bailleur qui s'appliquent aux locaux ou aux parties communes.
- 2.2 Règles de construction
- Le locataire doit se conformer aux règles de construction, sauf dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions expresses du présent contrat.
- 2.3 Détecteurs de fumée
- (a). Le bailleur s'engage à veiller à ce que les détecteurs de fumée soient installés dans les locaux et les parties communes à la date à laquelle le locataire occupe les locaux pour la première fois, comme l'exige la loi.
- (b). Le locataire s'engage à ne pas enlever ou entraver le fonctionnement d'un détecteur de fumée installé dans les locaux ou les parties communes.
3. ANIMAUX DE COMPAGNIE
Le locataire s'engage à ne pas garder d'animaux dans les locaux ou les parties communes sans l'accord du bailleur.
4. L'ASSURANCE
Le locataire s'engage à ne rien faire, par action ou par omission, qui puisse entraîner une augmentation de la prime de l'assurance que le bailleur peut avoir sur les locaux et les parties communes (ou leur contenu) ou qui puisse entraîner l'invalidation de cette police d'assurance.
5. CO-TENANTS
Si le local n'est pas l'ensemble de l'Appartement, le locataire le reconnaît :
- (a). L'appartement est destiné aux colocataires et peut comprendre des colocataires ;
- (b). Les locaux ne peuvent être fermés à clé séparément ;
- (c). Le locataire dégage le bailleur de toute responsabilité en cas de perte ou de dommage (y compris les blessures ou le décès) subi par le locataire et découlant de l'utilisation ou de l'occupation des locaux et des parties communes, y compris en ce qui concerne la conduite des colocataires, sauf dans la mesure où la perte ou le dommage est dû à la négligence du bailleur.
6. ZONES COMMUNES
- (a). Le bailleur accorde au locataire, pendant la durée du présent contrat, une licence lui permettant d'utiliser les parties communes à des fins résidentielles accessoires à l'utilisation des locaux en commun avec tout co-locataire.
- (b). Dans la mesure où il peut être établi à la satisfaction du bailleur (agissant raisonnablement) que tout dommage causé aux locaux ou aux parties communes a été causé par un colocataire ou est autrement de la responsabilité d'un colocataire, ce colocataire est tenu de réparer ce dommage.
- (c). S'il n'est pas possible d'établir à la satisfaction du bailleur (agissant raisonnablement) que les dommages causés aux locaux ou aux parties communes ont été causés par un colocataire ou sont autrement de la responsabilité d'un colocataire, le locataire reconnaît et accepte qu'il sera, avec le colocataire, conjointement et solidairement responsable de la réparation des parties communes ou des locaux.
- (d). Le bailleur possède ou contrôle les parties communes et doit prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les parties communes sont maintenues en bon état.